R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
43. Sauf si la demande de partage ou d’exécution de la cession est conjointe, l’administrateur doit, sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit l’informant de cette demande et de la somme demandée par son conjoint.
L’administrateur ne peut procéder à l’exécution du partage ou de la cession avant l’expiration des 60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au conjoint du demandeur. De plus, il ne peut le faire s’il est avisé que le conjoint du participant a dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin de s’opposer au partage ou à la cession.
D. 499-2014, a. 43.